Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/54/F ;Vu le code civil, notamment son article 1er ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L.3131-17 ;Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Vu l'urgence,Décrète : Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 4, les mots : « à l'article 51 dans les conditions fixées à cet article » sont remplacés par les mots : « aux articles 51 et 51-1 dans les conditions fixées à ces articles » ; 2° L'article 51 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l'annexe 2 » sont remplacés par les mots : « au I de l'annexe 2 » ; b) Au premier alinéa du II, le mot : « présent » est supprimé ; 3° Après l'article 51, est inséré un article 51-1 ainsi rédigé : « Art. 56-5.-I.-Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes : « 1° Entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse ; « 2° Au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, à l'exception des déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique. Décret no 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire Nouveau décret COVID 19 mars 2021 - mesures en matière sportive Samedi 20 Mars 2021. COMMERCE et CONFINEMENT. 11). Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux : « 1° Déplacements d'une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence ; « 2° Déplacements professionnels dont l'urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d'un tel test ; « 3° Déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité. Dans des zones autres que celles mentionnées au premier alinéa, il est en outre habilité à instaurer les interdictions de déplacement et d'accueil du public prévues à l'article 51. L'activité de retrait de commandes, y compris pour les établissements mentionnés à l'article 40 du présent décret, y est également interdite. Le formulaire au titre des pertes de chiffre d'affaires du mois de février 2021 est disponible depuis ce lundi 15 mars 2021.. SIGNALÉ 1. « III.-Sous réserve de l'exception prévue au 2° du I, le présent article s'applique aux déplacements au départ ou en provenance de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin à compter du 2 février 2021 à 0 heure et aux déplacements au départ ou en provenance de Polynésie française à compter du 3 février 2021 à 0 heure. « II.-Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du I doivent se munir d'un document permettant de justifier du motif de leur déplacement. Le 15 mars 2021, à l'occasion de la troisième conférence du dialogue social, Jean Castex a annoncé la reconduction de la prime Macron pour 2021 afin de manifester une reconnaissance aux salariés dont la présence au travail s'est avérée indispensable pour assurer la continuité économique du pays tout au long de la crise. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés. « Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département est autorisé à interdire l'accueil du public dans d'autres types d'établissements que ceux mentionnés au présent II. « Les mesures prises en vertu du présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. 14-1.-I.-Toute personne âgée de onze ans ou plus entrant par voie terrestre sur le territoire national doit être en mesure de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son départ ne concluant pas à une contamination par le covid-19. « III.-Sous réserve de l'exception prévue au 2° du I, le présent article s'applique aux déplacements au départ ou en provenance de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin à compter du 2 février 2021 à 0 heure et aux déplacements au départ ou en provenance de Polynésie française à compter du 3 février 2021 à 0 heure. CONCERNANT l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 -- … 1.3a)(1), arts.15 à 30) 21 avril 2021: Arrêté d’urgence no 18 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19: Transports Canada Ses dispositions s’appliquent aux réunions tenues à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance et jusqu’au 31 juillet 2021 (décret du 9 mars 2021). Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire Consultez les mesures sanitaires qui s’appliquent dans votre région pour connaître les détails. La réouverture des magasins non essentiels n'aura pas lieu le 3 mai 2021 comme prévu, mais quinze jours plus tard, si la situation sanitaire du Covid-19 le permet. Veuillez trouver ci-joint le Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire . « Les interdictions résultant de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'ouverture des magasins de vente relevant des catégories suivantes, y compris au sein des centres commerciaux : «-Commerce de détail de produits surgelés ; «-Commerce d'alimentation générale ; «-Supérettes ; «-Supermarchés ; «-Magasins multi-commerces dont l'activité principale est la vente alimentaire ; «-Hypermarchés ; «-Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ; «-Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ; «-Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ; «-Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ; «-Boulangerie et boulangerie-pâtisserie ; «-Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ; «-Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ; « II bis.-La surface mentionnée au premier alinéa du II est calculée dans les conditions suivantes : « 1° La surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes.
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